En vertu des articles 95 et 102 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Établissements de l’enseignement supérieur sont habilités à recevoir les recours des étudiants à l’encontre de toute décision prise par ces Institutions en application des articles précités :
- Article 95: refus d’inscription au motif de l’« irrecevabilité de la demande d’admission/inscription »: dossier incomplet et/ou non-respect des délais fixés réglementairement pour l’introduction de la demande.
- Article 102: « non-paiement des 50 euros d’acompte pour le 31 octobre au plus tard et non-paiement du solde des droits d’inscription pour le 1er février au plus tard »
Les modalités relatives à ces recours sont fixées par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l’avis visé à l’article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
Pour l’introduction de tout recours, l’étudiant est tenu de se référer, scrupuleusement et, s’il échet, sous peine d’irrecevabilité, aux modalités figurant dans la décision qui lui a été notifiée par l’Institution. Cette décision doit être formulée et être notifiée conformément au décret et à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française précités auprès du Commissaire/Délégué de référence. (Universités / Hautes Écoles / Écoles Supérieures des Arts)